Page 98 - synthese introductive eco-humanisme
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Marc CARL un grand projet humain / synthèse introductive
Charles de Secondat (Montesquieu) écrivait en 1749 dans son Esprit
des lois : "Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou
défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on ait tracé le cercle tous
les rayons n'étaient pas égaux". Et Victor Cousin ajoutait en 1836 : "Le
droit positif repose sur le droit naturel, qui lui sert tout ensemble de fon-
dement, de mesure et de limite. La loi suprême de toute loi positive est
qu'elle ne soit pas contraire à la loi naturelle".
Or, l'expérience enseigne que certaines lois positives peuvent contra-
rier ou corrompre la légitimité, alors que leur consistance formalisée et
leurs principes ne sont ni assez universels ni assez justes pour cela ; ce ne
sont que des conventions culturelles perfectibles et temporaires. Il n’existe
évidemment pas de conscience humaine naturelle, instinctive, immanente,
ou cosmique, permettant d’agir d’emblée de manière juste en tous temps.
C’est pourquoi la conscience éthique et l’idée de justice doivent résul-
ter d’une bonne éducation de l’esprit humain, donc de sa culture acquise,
cette culture étant un patrimoine sociétal continuellement amélioré, et
transmis de génération en génération, pour améliorer la qualité de vie de
l’Humanité, y compris avec un droit aussi efficacement correctible et
protecteur que possible.
Il faut donc bien veiller à la correction permanente de ce patrimoine.
Notamment, le droit ne doit pas favoriser un accaparement inique, ou une
prédation, hors de toute responsabilité sociale et sociétale, ce que peut
malheureusement permettre le droit positif lorsqu’il est corrompu, et pire
encore si la légitimité publique est abusée elle aussi par des corrupteurs.
Pour pouvoir corriger cela, le droit naturel ne doit évidemment pas être
cantonné dans un champ philosophique et dialectique annexe. Parce qu’il
procède d’une conception la plus universelle et la plus juste possible, et pour
autant que ses valeurs et ses règles soient optimisées et bien posées, il rend
cohérent l’ensemble du droit, incluant le droit positif. Le droit naturel peut
alors prescrire et organiser dans l’intérêt général avec autant de capacité
contraignante et de réactivité protectrice que nécessaire, en restant l’un des
garants majeurs du bon fonctionnement socialisé.
Par conséquent, si une autorité publique agit contre l’intérêt général
humain et contre l’intérêt de sa collectivité administrée, les textes de droit
positif qui fondent son action, et les décideurs publics qui la commandent,
sont disqualifiés, et on peut outrepasser leurs injonctions conformément à
la véritable légitimité, et au droit naturel qu’elle invoque et applique.
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