Page 126 - Annales EH 1998-2018
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Prérogatives légales attachées à la qualité d’association agréée de

                           protection de l'environnement dans le cadre national.



                  Participation aux organismes publics  (C. env., art. L. 141-2)

                  – Commission nationale du débat public (C. env. art. L. 121-3)
                  – Commission locale d'information et de surveillance des déchets (C. env., art. L. 124-1)
                  – Comité régional de l'environnement (C. env., art. L. 131-2 )
                  – Conseil d'administration de l'ADEME (C. env., art. L. 131-4)
                  – Commission locale de l'eau (C. env., art. L. 212-4)
                  – Communauté locale de l'eau (C. env., art. L. 213-9
                  – Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air (C. env., art. L. 221-3)
                  – Commission de bassin  (C. env., art. L. 433-1)
                  – Commissions ICPE et Conseil Départemental d'Hygiène et Commission Départementale des
                  Carrières (C. env., art. L. 512-2)
                  – Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire (C. env.,
                  art. L. 531-4)
                  – Commission  d'élaboration  des plans  nationaux  d'élimination  des déchets  (C.  env.,  art.  L.
                  541-11)
                  – Commission d'élaboration des plans régionaux d'élimination des déchets (C. env., art.  L.
                  541-13)
                  – Commission d'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets (C.env., art.
                  L. 541-14)
                  – Comité local d'information et de suivi des déchets radioactifs (C. env., art. L. 542-13)
                  – Commission plan de gêne sonore aérodromes (C. env., art. L. 571-13 et L. 571-16)
                  – Groupe de travail publicité (C. urb., art. L. 121-8, C. env., art. L. 581-14)


                  Intérêt pour agir devant les juridictions administratives  (C. env., art. L. 142-1)

                  Présomption de l'intérêt pour agir pour les associations agréées de protection de l'environne-
                  ment (CE, 8 févr. 1999, FAPEN) dans la mesure où la décision attaquée doit :
                  – produire des effets dommageables pour l'environnement;
                  – sur tout ou partie du territoire couvert par l'agrément. (C. env., art. L. 142-1, al. 2)


                  Constitution de partie civile (C. Env., art. L. 142-2) notamment en cas de

                  - Infractions dans les domaines cités à l'article L. 141-3 relatifs à la protection de la nature et
                  de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols,
                  des sites et paysages, à l'urbanisme, à la lutte contre les pollutions et les nuisances
                  - Infraction à un domaine visé par l'article L. 142-2 ( Cass. crim., 23 mai 2000, FNE) (C. env.,
                  art. L. 142-2, al. 1)
                  - Infractions au Titre III, Livre IV : "Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles"
                  du Code de l'environnement, (C. env., art. L. 437-18)
                  - Infractions aux dispositions relatives aux ICPE, (C. env., art. 142-2, al.2)
                  - Infractions aux dispositions relatives à l'eau, (C. env., art. 142-2, al. 2).
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